Fiscalité immobilière

La déduction pour amortissement (DPA) – Un pensez-y-bien !

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La déduction pour amortissement (DPA) – Un pensez-y-bien !
Pierre-Olivier Privé
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Qu’est-ce que la DPA ?

La déduction pour amortissement (DPA) est une déduction purement fiscale qui est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de son équivalent provincial. La DPA est permise même si à la base, la dépense est une dépense en capital.

En fiscalité, on distingue deux types de dépenses, soit les dépenses de nature courante et les dépenses en capital (coût en capital). Une dépense de nature courante est déductible en totalité dans l’année où elle est effectuée puisque la durée de vie du bien ou du service acquis est normalement assez courte. Cette dépense doit être payée ou assumée par le contribuable afin de générer des revenus pendant l’année en question. On pense entre autres aux frais comptables, aux impôts fonciers, aux intérêts hypothécaires ou aux dépenses d’entretien ou de réparations des immeubles qui n’amèneront pas de bénéfices sur plusieurs années au propriétaire de l’immeuble.

Pour les dépenses en capital, elles vont générer un avantage pour le contribuable à plus long terme. Des dépenses comme un classeur ou même la portion bâtisse d’un immeuble sont des dépenses que l’on doit capitaliser au fiscal. Un bien amortissable est classé selon différentes catégories par les autorités fiscales et chacune des catégories est rattachée à un taux d’amortissement que le contribuable peut réclamer sur le bien. Moins le bien se déprécie à long terme, à moins d’incitatif prévu par la Loi, plus le taux d’amortissement sera petit. Par exemple, la portion bâtisse d’un immeuble doit être capitalisée dans la catégorie 1 et le taux de DPA est de 4 % maximum annuellement.

Au Canada, la déduction pour amortissement n’est pas une obligation comme aux États-Unis, mais bien un choix. Le contribuable peut choisir annuellement s’il réclame ou non de l’amortissement sur les biens capitalisés dans ses déclarations de revenus.

L’amortissement constitue ni plus ni moins un report d’impôt dans le temps.

Est-ce toujours une bonne idée de réclamer de l’amortissement ?

Bien évidemment que non. L’analyse globale de la situation du client doit être faite avant de prendre une décision définitive (situation matrimoniale, enfants à charge, vente à court terme, etc.). Dans certaines situations prises dans son ensemble, il sera avantageux pour le client de ne pas réclamer d’amortissement.

Regardons un exemple ensemble.

Madame Giroux est célibataire et possède un immeuble à revenu. L’immeuble constitue sa seule source de revenus pour l’année 2019. Elle génère un revenu brut de 95 000 $ avec ses loyers. Elle a des dépenses de nature courante pour 85 000 $. Le profit fiscal, avant amortissement, est donc de 10 000 $. Ainsi, en tenant compte du crédit de base pour les particuliers de 12 069 $ au Canada et de 15 269 $ au Québec pour l’année 2019, Mme Giroux n’a aucun impôt à payer sur son revenu imposable. Vous constaterez qu’il ne serait pas avantageux de réclamer de l’amortissement.

Lorsqu’un contribuable réclame de l’amortissement sur un bien, ce montant devra nécessairement être imposé au moment de la vente du bien et l’impôt initialement « économisé » devient alors exigible. En terme fiscal,cela constitue une récupération d’amortissement.

La récupération d’amortissement, tel que précisé auparavant, devient imposable en totalité lors de la vente du bien. À noter également qu’il est impossible de réclamer une provision sur ce montant, même si la vente du bien est effectuée avec une balance de prix de vente.

Si on reprend l’exemple précédemment établi et qu’on tient pour acquis que Mme Giroux reçoit un salaire de 50 000 $ en 2019 (en plus du profit de 10 000 $ sur l’immeuble) et qu’elle songe à vendre son immeuble locatif pour 1 M$ en 2020. Est-ce logique que Mme Giroux réclame de l’amortissement en 2019 de 10 000 $ ? Comme le taux d’imposition de Mme Giroux sera plus élevé en 2020 par rapport à 2019, la réclamation d’amortissement en 2019 n’est pas souhaitable.

La DPA, un sujet complexe.

Lorsqu’un bien sert de résidence principale et devient par la suite utilisé pour gagner un revenu (locatif), ou vice-versa, il est possible d’effectuer un choix afin que les règles sur le changement d’usage ne s’appliquent pas et ainsi l’impôt devient uniquement payable au moment de la vente réelle. On parle des choix selon les paragraphes 45 (2) et 45 (3) LIR et de son équivalent provincial. Ainsi, lorsqu’un choix est effectué en vertu de l’un de ses paragraphes, il est impossible pour le contribuable de réclamer une DPA sous peine d’annulation du choix dans l’année en question.

Vous devez savoir qu’il est impossible d’augmenter ou même de créer une perte locative pour un particulier avec de l’amortissement. Ainsi, il sera possible de ramener le revenu (profit) de l’année à néant, mais il ne sera pas permis de réclamer plus d’amortissement que les profits.

Il existe une multitude de règles spéciales ou d’exceptions lorsqu’on parle d’amortissement. Il est fortement recommandé de discuter avec votre professionnel en impôt afin de prendre les meilleures décisions possible.

Publié le 30 août 2019

Mis à jour le 24 janvier 2020

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